13. Lorsque plus d’un opticien d’ordonnances exercent leurs activités professionnelles au sein d’une même société, une seule déclaration peut être faite par un répondant pour l’ensemble des opticiens d’ordonnances de cette société.
Cette déclaration du répondant est réputée constituer la déclaration de chacun des opticiens d’ordonnances. L’opticien d’ordonnances demeure responsable de l’exactitude des renseignements fournis en vertu l’article 12.
Le répondant doit être un opticien d’ordonnances associé, administrateur, dirigeant ou actionnaire de la société.